Droit de la preuve : cas d’une obtention dite déloyale

Recevabilité de la preuve obtenue de manière déloyale, la suite ! 

Retour sur la décision de la Cour de cassation du 14 février 2024, n°22.23-073

1/ Contexte de cette affaire liée au droit de la preuve

a- Rappel des faits

Tout d’abord, la Cour de cassation poursuit le déploiement de sa jurisprudence en matière de recevabilité de la preuve.

Dans cette affaire, suite au constat des écarts de stocks importants après la réalisation d’un inventaire, un employeur a décidé d’exploiter les caméras de surveillance afin de trouver l’origine du problème.

Les caméras lui ont permis de constater que les clients n’étaient pas les responsables de ces vols. Par la suite, l’employeur surveilla une salariée en particulier. Cette dernière a finalement été licenciée pour faute grave.

b- Contestation du licenciement

La salariée a contesté son licenciement, estimant que la preuve avait été obtenue de manière déloyale. 

En effet, l’employeur n’avait pas procédé à l’information/consultation des membres du CSE. Il n’avait pas non plus informé individuellement chaque salarié quant à l’utilisation des caméras pour surveiller l’activité des salariés, en plus de leur utilisation pour la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l’entreprise.

2/ Décisions de la Cour concernant l'obtention déloyale de ces preuves

a- Décision de la Cour d'appel

Celle-ci a débouté la salariée de ses demandes.

b- Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel.

Elle a affirmé qu’il existait des raisons concrètes liées à la disparition de stocks, justifiant le recours à la surveillance de la salariée, estimant que :

  • Cette surveillance qui ne pouvait pas être réalisée par d’autres moyens, avait été limitée dans le temps et réalisée par la seule dirigeante ;
  • La production des données personnelles en résultant était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.

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