Temps partiel et sous-traitance

1/ Contexte de l'affaire

Dans cette affaire, un syndicat a saisi le tribunal judiciaire afin, notamment, qu’il soit ordonné à une société d’informer les salariés à temps partiel de tout nouveau poste de même catégorie ou de tout emploi vacant avant d’avoir recours à la sous-traitance.

En effet, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’emploi pour l’attribution des emplois à temps complet ou des emplois à temps partiel comportant une durée de travail supérieure (C. trav., art. L. 3123-3).

Cette priorité s’applique :

  • aux emplois correspondant à leur catégorie professionnelle ou à des emplois équivalents ;
  • aux emplois présentant des caractéristiques différentes lorsqu’une convention ou un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit (C. trav., art. L. 3123-3).


L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Le syndicat soutenait, en conséquence, que cette priorité d’emploi s’appliquait également à tout emploi répondant à ces critères que l’employeur entendrait pourvoir en ayant recours à la sous-traitance.

2/ Le jugement

La Cour d'appel

La Cour d’appel a débouté le syndicat de cette demande, et la Cour de cassation a confirmé cette décision.

Elle apporte deux précisions :

  • la priorité d’attribution d’un emploi ne s’applique pas aux emplois occupés par les salariés d’une autre entreprise, telle qu’une entreprise de sous-traitance ;
  • l’employeur qui décide de recourir à la sous-traitance n’est pas tenu de communiquer à ses salariés la liste des emplois concernés au sein de son entreprise.

La Cour de cassation

La Cour de cassation applique ainsi une interprétation stricte de la priorité d’emploi des salariés à temps partiel, en le cantonnant aux seuls emplois internes à l’entreprise et en excluant toute extension aux situations de sous-traitance.

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