Travailleur handicapé : présomption de discrimination en cas de non-respect, même implicite, des préconisations de la médecine du travail
Retour sur la décision de la Cour de cassation du 2 avril 2025, n°24-11.278
1/ Contexte de l'affaire
Dans cette affaire, une salariée ayant la qualité de travailleuse handicapée a été examinée à deux reprises par le médecin du travail. À l’issue de ces visites, celui-ci a préconisé des aménagements de poste.
Estimant que son employeur avait manqué à plusieurs reprises à ses obligations, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son handicap.
Elle soutenait notamment avoir été victime de discrimination liée à son handicap, reprochant à l’employeur de ne pas avoir mis en œuvre lesdites préconisations. Ces dernières concernaient l’installation d’un siège ergonomique réglable en hauteur, avec un soutien lombaire, des accoudoirs et un repose-pied. Selon la salariée, l’employeur avait refusé cet aménagement en raison de la fin proche du CDD.
2/ Le jugement de l'affaire
La Cour d'appel
La Cour d’appel a débouté la salariée de cette demande, estimant que ce manquement n’était constitutif que d’une violation du contrat de travail et qu’elle ne produisait aucun élément de fait de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination en raison de son handicap.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis !
La Cour de Cassation
Elle affirme que le refus de l’employeur, même implicite, de mettre en œuvre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, demandés par le salarié ou recommandés par le médecin du travail, ou encore son refus de saisir un organisme spécialisé dans l’emploi des travailleurs handicapés en vue d’identifier de telles mesures, fait naître une présomption de discrimination fondée sur le handicap.
Il appartient ensuite à l’employeur démontrer que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre.
La Cour renvoie en conséquence devant la Cour d’appel.
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