Titre restaurant et durée hebdomadaire de travail

Le salarié dont la durée hebdomadaire de travail est répartie sur quatre jours et demi peut-il prétendre à un titre-restaurant pour le jour comportant une demi-journée stipulée non travaillée ? Retour sur la décision de la Cour de cassation du 19 avril 2023 n°21-21.349

Un salarié dont le temps de travail (36 heures hebdomadaires) était organisé sur quatre jours et demi, à raison de 8 heures par jour du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi matin, a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’attribution d’un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé.

L’employeur lui opposait les dispositions de l’article R. 3262-7, selon lesquelles « un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier », faisant par ailleurs remarquer que le salarié ne prenait que très rarement une pause lors de cette demi-journée travaillée.

Les juges ont donné raison au salarié.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel en rappelant que « la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier ».

Elle a tenu compte :

  • des plages fixes de travail prévues par l’employeur (de 9h15 à 11h15 et de 14h00 à 16h00), ainsi que des plages mobiles (de 7h30 à 9h15, de 11h15 à 14h00 et de 16h00 à 19h00) ;
  • de l’obligation prévue par l’employeur de prendre la pause méridienne sur une plage mobile de 11h15 à 14 h ;
  • et du fait que, quelle que soit l’heure à laquelle le salarié commence (même s’il commence le plus tôt possible, soit à 7h30) et la façon dont il organise son temps de travail, ses horaires de travail du vendredi recoupent nécessairement la pause déjeuner dans la plage horaire fixée par l’employeur (qui débute à 11h15).

 

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société.

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