Prêt de main-d’œuvre : l’entreprise prêteuse demeure l’employeur du salarié !

Cass. soc., 18 févr. 2026, n° 24-14.172

1/ Contexte de l'affaire

Dans cette affaire, un salarié, embauché par une entreprise française (entreprise prêteuse), a été mis à disposition de sa filiale à l’étranger (entreprise utilisatrice) dans le cadre d’une mission.

À la suite d’un accident du travail et de la fin anticipée de sa mission, il a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement de diverses sommes, notamment :

  • un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires ;
  • des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.

2/ Les conclusions

La cour d'Appel

La cour d’appel a fait droit à ses demandes, condamnant l’entreprise prêteuse au versement des sommes susmentionnées.

Cette dernière a formé un pourvoi en cassation, soutenant que :

  • pendant la mise à disposition, seule l’entreprise utilisatrice était responsable des conditions de travail du salariés, du paiement de ses heures supplémentaires et de la charge de la preuve relative à celles-ci
  • le contrat applicable était le contrat de droit local et non le contrat de travail français ;

La cour de Cassation

La Cour de cassation rejette ces arguments.

Elle rappelle que l’entreprise prêteuse demeure l’employeur du salarié pendant toute la période de mise à disposition. Le contrat local conclu avec l’entreprise utilisatrice ne fait donc pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles françaises régissant la relation de travail.

En effet, en cas de prêt de main-d’œuvre :

  • le contrat de travail avec l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu ;
  • le salarié conserve le bénéfice des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise prêteuse (C. trav. art. R8241-2) ;
  • à l’issue de la mise à disposition, il retrouve son poste ou un poste équivalent, sans impact sur sa carrière ou sa rémunération (C. trav. art. L8241-1) ;
  • la fin anticipée du prêt ne peut justifier une sanction ou un licenciement (sauf faute grave) (C. trav. art. L8241-1) ;
  • sa protection liée à un mandat représentatif demeure intacte (C. trav. art. L8241-1).

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