Le maître d’ouvrage n’est pas tenu à une obligation de vigilance à l’égard d’un sous-traitant de son cocontractant.
En cas de constat de travail dissimulé dans une société sous-traitante, le donneur d’ordre qui a manqué à son obligation de vigilance peut être déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations, pénalités et majorations dues, ainsi que du remboursement des exonérations ou réductions de cotisations sociales indûment perçues par cette société. La question se pose toutefois de savoir ce qu’il en est lorsqu’il s’agit d’une situation de sous-traitance en cascade.
Retour sur la décision de la Cour de cassation du 4 septembre 2025, n° 23-14.121
1/ Contexte de l'affaire
À la suite d’un contrôle, l’Urssaf a établi un procès-verbal de travail dissimulé visant une société sous-traitante, intervenue sur un chantier. Or, cette société n’avait pas contracté directement avec le maître d’ouvrage. Le contrat a été conclu avec le cocontractant principal de ce dernier.
Sur ce fondement, l’Urssaf a mis en demeure le maître d’ouvrage de régler solidairement :
- Les cotisations sociales dues,
- Les pénalités et majorations,
- Ainsi que le remboursement des exonérations et réductions indûment obtenues.
Le maître d’ouvrage a contesté cette mise en demeure au motif qu’il estimait ne pas être tenu d’une obligation de vigilance vis-à-vis d’un sous-traitant avec lequel il n’avait conclu aucun contrat.
2/ Le jugement de l'affaire
La Cour d'appel
La cour d’appel n’a pas retenu l’argumentation du maître d’ouvrage et a validé la mise en demeure de l’Urssaf au motif qu’il existait bien un lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant dans la mesure où :
- Un acte spécial annexé à l’acte d’engagement mentionnait expressément l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage,
- Et que celui-ci avait même effectué un paiement direct au sous-traitant.
En conséquence, pour la Cour d’appel, l’application de la solidarité financière prévue en cas de travail dissimulé était tout à fait justifiée dans ce cas.
Le maître d’ouvrage s’est pourvu en cassation contre cette décision.
La Cour de cassation
La Cour de cassation lui a donné raison en jugeant que le maître d’ouvrage n’est pas tenu de l’obligation de vigilance prévue à l’article L.8222-1 du Code du travail à l’égard des sous-traitants de son cocontractant, faute de lien contractuel direct aux motifs que :
- même si l’entrepreneur principal qui recourt à un ou plusieurs sous-traitants, doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance, au maître de l’ouvrage (art. 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975) « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes » (C. civ. art. 1199)
Le maître d’ouvrage n’est donc tenu d’une obligation de vigilance que vis-à-vis de son cocontractant direct.
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