Cass. soc., 3 décembre 2025, n° 24-17.681, FS-B
1/ Contexte de l'affaire
Une unité économique et sociale a organisé les élections de son CSE. A cette fin, un accord a été conclu avec les organisations syndicales représentatives du personnel pour prévoir les conditions et modalités du vote électronique. Un protocole d’accord préélectoral a ensuite été signé.
À l’issue du scrutin, une organisation syndicale a saisi le Tribunal Judiciaire afin de demander l’annulation des élections du CSE. Au préalable, ce syndicat a demandé aux juges qu’ils ordonnent la mise à disposition par les sociétés de l’UES les listes d’émargement des premier et deuxième collège. Au soutien de cette demande, il a fait valoir que plusieurs dizaines d’électeurs avaient été destinataires de l’accusé de réception de leur vote concomitamment ou postérieurement à la clôture du scrutin.
2/ Le jugement de l'affaire
Le tribunal Judiciaire
Le Tribunal a refusé la demande de communication des listes d’émargement aux motifs que le syndicat n’apportait aucune preuve d’irrégularité à l’appui de sa demande et que le seul soupçon d’une irrégularité était insuffisant.
→ Le syndicat s’est pourvu en Cassation.
Le tribunal Judiciaire
La Cour de cassation a confirmé le jugement du tribunal.
Elle a d’abord réaffirmé le principe selon lequel, après la clôture du scrutin, il appartient effectivement aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition ;
La Cour a ensuite précisé que l’appréciation de l’utilité d’une telle mesure de consultation relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
Conclusion
La Cour de cassation avait déjà précisé, dans une précédente décision, qu’après la clôture du scrutin, les personnes contestant les élections ne pouvaient pas exiger que l’employeur leur communique les listes d’émargement pour vérifier leur régularité. En cas de contestation des élections, il est seulement possible de demander au juge d’ordonner que lesdites listes soient tenues à sa disposition afin qu’il procède à leur contrôle.
Cass. Soc. 23/02/2002 n°20-20.047
La Cour de cassation a précisé ici pour la première fois l’office du juge du fond lorsqu’il est saisi d’une demande de communication des listes d’émargement aux fins de vérification, ainsi que l’étendue du contrôle qu’elle exerce sur le jugement rendu.
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