Elections professionnelles : absence de délégué syndical

Cass. 2e civ., 19 février 2026, n° 23-20.103

1/ Contexte de l'affaire

À la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur avait adressé à une société une lettre d’observations, puis plusieurs mises en demeure. La société avait contesté ces redressements devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.

2/ Les conclusions

La cour d'Appel

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait partiellement annulé les redressements mais avait maintenu celui relatif à la réduction générale de cotisations, estimant que l’entreprise ne pouvait pas se prévaloir de l’absence de délégué syndical pour justifier l’absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires, dès lors qu’elle n’avait pas organisé les élections professionnelles.

La société avait formé un pourvoi incident en soutenant que l’absence de délégué syndical rendait impossible l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire.

La cour de Cassation

La Cour de cassation a rejeté cet argument. Elle a rappelé que la pénalité prévue en cas de défaut de négociation salariale s’applique lorsque l’employeur, bien qu’il y soit légalement tenu, n’a pas accompli les diligences nécessaires pour organiser les élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux.

En conséquence, un employeur ne peut pas invoquer l’absence de délégué syndical pour justifier l’absence de négociation annuelle obligatoire lorsque cette situation résulte de son propre manquement à l’obligation d’organiser les élections professionnelles.

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