Cass. soc., 18 févr. 2026, n° 24-14.172
1/ Contexte de l'affaire
Dans cette affaire, un salarié, embauché par une entreprise française (entreprise prêteuse), a été mis à disposition de sa filiale à l’étranger (entreprise utilisatrice) dans le cadre d’une mission.
À la suite d’un accident du travail et de la fin anticipée de sa mission, il a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement de diverses sommes, notamment :
- un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires ;
- des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
2/ Les conclusions
La cour d'Appel
La cour d’appel a fait droit à ses demandes, condamnant l’entreprise prêteuse au versement des sommes susmentionnées.
Cette dernière a formé un pourvoi en cassation, soutenant que :
- pendant la mise à disposition, seule l’entreprise utilisatrice était responsable des conditions de travail du salariés, du paiement de ses heures supplémentaires et de la charge de la preuve relative à celles-ci
- le contrat applicable était le contrat de droit local et non le contrat de travail français ;
La cour de Cassation
La Cour de cassation rejette ces arguments.
Elle rappelle que l’entreprise prêteuse demeure l’employeur du salarié pendant toute la période de mise à disposition. Le contrat local conclu avec l’entreprise utilisatrice ne fait donc pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles françaises régissant la relation de travail.
En effet, en cas de prêt de main-d’œuvre :
- le contrat de travail avec l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu ;
- le salarié conserve le bénéfice des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise prêteuse (C. trav. art. R8241-2) ;
- à l’issue de la mise à disposition, il retrouve son poste ou un poste équivalent, sans impact sur sa carrière ou sa rémunération (C. trav. art. L8241-1) ;
- la fin anticipée du prêt ne peut justifier une sanction ou un licenciement (sauf faute grave) (C. trav. art. L8241-1) ;
- sa protection liée à un mandat représentatif demeure intacte (C. trav. art. L8241-1).
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