Inaptitude d’origine professionnelle et reclassement impossible : que se passe-t-il concernant l’indemnisation ?
Cass. soc., 27 novembre 2025 n° 24-19.023
1/ Contexte de l'affaire
Un jardinier employé depuis 1993, déclaré inapte et licencié pour impossibilité de reclassement en 2018, réclamait en 2021 le versement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue pour l’inaptitude d’origine professionnelle (C. trav., art. L. 1226-14).
Il soutenait que son action n’était pas prescrite car il avait, dès 2018, engagé une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire reconnaître une maladie professionnelle.
2/ Le jugement de l'affaire
La Cour de cassation et les prud'hommes
La Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel les deux actions n’ont pas le même objectif :
- Première action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale : obtenir une meilleure indemnisation de la maladie auprès de la CPAM.
- Seconde action devant le conseil de prud’hommes : obtenir l’indemnisation liée à la rupture du contrat.
Ces actions sont distinctes car elles ne visent pas le même but et ne concernent pas les mêmes parties.
Le fait que le salarié ait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale n’interrompt donc pas la prescription de l’action relative à la rupture du contrat.
L’action visant à obtenir l’indemnité spéciale de licenciement est une action liée à la rupture du contrat de travail. Elle est donc soumise au délai de prescription de 12 mois (C. trav., art. L. 1471-1).
L’action prud’homale engagée plus de 12 mois après la rupture est donc irrecevable car prescrite.
Le pourvoi du salarié est rejeté.
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