La discrimination syndicale cause nécessairement un préjudice au salarié

Retour sur la décision de la Cour de cassation du 10 septembre 2025, n° 23-21.124

1/ Contexte décisionnel

Depuis le 13 avril 2016, la Cour de cassation a abandonné la théorie du « préjudice nécessaire ». Elle considère désormais que l’existence d’un préjudice et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. En conséquence, le salarié doit démontrer le préjudice qu’il prétend avoir subi pour obtenir réparation (Cass. soc. 13.04.2016, n° 14-28.293).

Toutefois, la Cour de cassation a progressivement reconnu des exceptions à ce principe, admettant dans certaines hypothèses que le salarié puisse obtenir réparation sans avoir à démontrer son préjudice. Tel est le cas, par exemple, en cas de travail pendant un arrêt maladie ou un congé maternité (Cass. soc. 04.09.2024 n° 23-15.944) ou de dépassement des durées maximales de travail (Cass. soc. 11.05.2023 n° 21-22.281).

La décision commentée s’inscrit dans cette lignée.

1/ Contexte de l'affaire

Dans cette affaire, un représentant du personnel a été déclaré inapte. L’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement, considérant que la demande présentée par l’employeur était liée à son mandat. Une fois la période de protection liée à ce mandat expirée, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant avoir subi à la fois un harcèlement moral et une discrimination syndicale, il a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et a sollicité des dommages-intérêts. S’agissant de la discrimination syndicale, il estime avoir subi un préjudice moral en raison de pressions exercées du fait de son mandat représentatif.

2/ Le jugement de l'affaire

La Cour d'Appel

La cour d’appel a reconnu l’existence d’une discrimination syndicale, mais a refusé d’octroyer des dommages-intérêts au salarié. Elle a estimé que :

  • le salarié n’apportait pas la preuve de la réalité du préjudice ;
  • la seule satisfaction de sa demande visant à ce qu’il soit jugé victime de discrimination suffisait à réparer son préjudice moral.

Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de Cassation

La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel.

Elle rappelle que le seul constat d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation, en application des articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1134-5 du Code du travail.

Ainsi, en matière de discrimination syndicale, le salarié n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice : celui-ci est nécessairement présumé, dès lors que la discrimination est établie.

Cette décision confirme que la discrimination syndicale rejoint la liste des hypothèses pour lesquelles la Cour de cassation reconnaît l’existence d’un préjudice automatique.

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