Retour sur la décision de la Cour de cassation du 10 septembre 2025, n° 23-22.732
1/ Contexte de l'affaire
Dans cette affaire, un employeur a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, de la part de sa salariée, le remboursement d’un trop-perçu d’indemnité de congés payés.
Pour fixer le montant exact que la salariée devait rembourser, la Cour d’appel n’a pas pris en compte, dans son calcul, les jours de congés payés qui coïncidaient avec son arrêt maladie.
En effet, s’appuyant sur le droit européen, la Cour a estimé qu’un salarié en arrêt maladie pendant ses congés avait droit au report de ces derniers.
L’employeur estimait, quant à lui, que le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l’employeur s’étant acquitté de son obligation à son égard.
Il a donc formé un pourvoi en cassation.
2/ Le jugement de l'affaire
La Cour de cassation
La Cour de cassation a tranché en faveur de la Cour d’appel.
S’appuyant, elle aussi, sur les décisions de la CJUE, elle a affirmé que :
- le congé payé a pour finalité le repos, la détente et les loisirs ;
- l’arrêt maladie a pour finalité, quant à lui, le rétablissement d’une maladie.
Puisque la maladie l’empêche de se reposer, le salarié placé en arrêt pendant ses congés payés a droit à ce qu’ils soient reportés, à condition que l’arrêt maladie soit notifié à l’employeur.
Avant cette décision, le report des congés payés n’était admis que si l’arrêt maladie survenait avant le début des congés.
Désormais, le salarié a le droit au report de ses congés payés :
- lorsque l’arrêt maladie commence avant le départ en congés ;
- lorsque l’arrêt maladie intervient pendant les congés payés et se poursuit jusqu’à leur fin, ou au-delà.
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