Cour de cassation, 11 juin 2025, n° 24-11.683our de cassation, 11 juin 2025, n° 24-13.083
1/ Contexte de l'affaire
2010
Un salarié est engagé en qualité d’apprenti chef de quart.
2014
À la suite de recommandations du médecin du travail, ses fonctions sont aménagées : il occupe dès lors un poste d’opérateur machine, sans que cette évolution ne soit formalisée par un avenant à son contrat de travail.
2019
L’employeur procède à son licenciement pour motif économique, en invoquant la suppression du poste d’apprenti chef de quart figurant sur le contrat de travail non modifié.
Le salarié conteste cette décision.
2/ Le jugement de l'affaire
La Cour d'Appel
La cour d’appel rejette sa demande. Pour elle, l’absence de modification écrite du contrat signifie que le salarié est juridiquement resté apprenti chef de quart. Elle considère que le poste d’opérateur machine occupé depuis 2014 n’était que temporaire, et qu’en l’absence de renonciation formelle à ses fonctions initiales, le salarié pouvait en principe y être réaffecté. Dès lors, selon la cour d’appel, la suppression du poste tel que défini au contrat de travail suffit à justifier le licenciement économique.
La Cour de Cassation
La chambre sociale de la Cour de cassation est saisie de la question suivante :
Dans le cadre d’un licenciement économique, le poste dont la suppression est invoquée doit-il nécessairement être celui que le salarié occupe effectivement au moment du licenciement, ou peut-il s’agir d’un emploi qu’il n’occupe plus mais toujours mentionné dans son contrat ?
La Cour de cassation casse cette décision. Elle considère que le poste dont la suppression peut valablement justifier un licenciement économique est celui effectivement occupé par le salarié à la date de son licenciement, indépendamment de ce que stipule formellement le contrat de travail.
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