La charge du coût de l’expertise du CSE
Le coût de l’expertise du CSE sur le rapport relatif à la participation doit-il être à la charge du CSE ou de l’employeur ?
Contexte :
Un CSE central a voté le recours à une expertise pour l’assister dans l’examen du calcul de la réserve spéciale de participation, à l’occasion d’une réunion ayant pour objet l’information des élus sur la participation et l’intéressement.
En désaccord sur le financement de cette expertise, le CSE et l’employeur ont tous deux saisi le tribunal judiciaire.
Pour le CSE central, l’expertise votée sur le fondement de l’article D. 3323-14 du Code du travail est une expertise légale qui doit être prise en charge intégralement par l’entreprise.
Pour l’employeur, aucune disposition ne lui impose un tel financement.
Disposition légale :
Depuis la réforme de 2017, il n’y a plus de disposition légale régissant le financement de l’expertise relative au rapport sur la participation. En effet, l’article D. 3323-14 du code du travail n’a pas été actualisé par les ordonnances de 2017 et renvoie à l’article L. 2325-35 pour le recours à l’expert-comptable, alors que ce dernier a été abrogé par les ordonnances.
Le tribunal juge ainsi que le CSE doit seul supporter le coût de cette expertise.
2/ La Cour de cassation
Décision de la Cour de cassation :
La Cour de cassation en décide autrement en censurant le jugement et estime que l’employeur doit prendre en charge intégralement l’expertise relative à l’accord de participation.
Selon la Haute juridiction :
- Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation, il peut se faire assister par l’expert-comptable prévu à l’article L. 2325-35 du code du travail ;
- Les dispositions de l’ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d’entreprise, désormais abrogé, auxquelles l’actuel article D. 3323-14 renvoie, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l’entreprise » précisant, à l’ancien article L. 2315-40, que l’expert-comptable est rémunéré par l’entreprise.
Conséquence :
La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal judiciaire.
La solution retenue par la Cour de cassation est donc identique à celle adoptée sous l’empire du comité d’entreprise (Cass. soc., 28 janv. 2009, n°07-18.284).
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