Requalification d’un CDD en CDI : point de départ du délai de prescription

Cass. soc. 23 novembre 2022 n°21-13.059

Rappel des faits :

Dans cette affaire, un salarié a été engagé le 16 décembre 2013 par contrat de travail à durée déterminée, prolongé par avenant du 14 mars 2014 pour assurer le remplacement d’un salarié absent.

Le 22 décembre 2015, l’employeur a informé le salarié de la fin du contrat de travail au motif que le salarié remplacé avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.

Le 2 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée puisque le CDD ne mentionnait pas l’identité et la qualification du salarié absent.

La cour d’appel considère que :

L’action du salarié est recevable. Selon la juridiction, le défaut de mention de l’identité et de la qualification du salarié absent empêche de vérifier que l’embauche du salarié par le biais d’un contrat à durée déterminée n’a pas d’autre motif que le remplacement du salarié absent ; elle en a donc conclu que l’action du salarié conteste la validité du motif de recours, que le salarié n’était pas nécessairement en mesure d’apprécier ses droits à la date de conclusion du contrat de sorte que le délai de prescription n’a couru qu’à compter du terme du dernier contrat.

Pour rendre sa décision, la Cour de cassation se base sur l’article L1471-1 du Code du travail selon lequel « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »

La haute juridiction considère que l’action du salarié était prescrite puisqu’il demandait la requalification du contrat à durée déterminée en invoquant une absence de mentions du contrat à durée déterminée, ce dont il résultait que son action a été introduite plus de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat.

En conséquence, la Cour de cassation a annulé la décision de la cour d’appel.

Cass. soc. 23 novembre 2022 n°21-13.059

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