Régime de prévoyance complémentaire : délai de prescription
Prévoyance : délai de prescription de 5 ans de l’action portant sur le manquement de l’employeur à son obligation d’affilier son personnel à régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations sociales.
Retour sur la décision de la Cour de cassation du 26 juin 2024, n° 22-17-240
1/ Le contexte
a- Rappel des faits
Dans cette affaire, un salarié a été placé en invalidité de 1ʳᵉ catégorie, en janvier 2014.
En février 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et a sollicité le versement d’une rente invalidité auprès de l’organisme de prévoyance de son entreprise.
Celle-ci lui a été refusée, car l’employeur avait souscrit au contrat d’assurance prévoyance et invalidité en mai 2014, soit postérieurement à la date du placement du salarié en invalidité.
En 2018, le salarié a été placé en invalidité de 2ᵉ catégorie.
b- Le conseil de prud’hommes
Aucune rente invalidité ne lui étant encore versée par l’organisme de prévoyance, il a saisi la juridiction prud’homale afin de réclamer diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail et de l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de perception de l’indemnité de prévoyance.
Le conseil de prud’hommes a accédé à ses demandes.
2/ Décision de la Cour
a- La Cour d'appel
L’employeur a saisi la Cour d’appel de Versailles, estimant que l’action du salarié était prescrite et donc irrecevable. Il estimait que cette action était soumise au délai de prescription de 2 ans, applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
La Cour d’appel a considéré que ce délai de prescription de 2 ans était bien applicable, mais que l’action du salarié n’était pas prescrite puisque le délai ne court qu’à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il s’agissait, dans cette affaire, du jour où le salarié a été informé du refus de la prise en charge de son invalidité par l’organisme de prévoyance.
b- La Cour de cassation
La Cour de cassation adopte, quant à elle, une autre position.
Elle affirme que l’action du salarié fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découle est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans.
Elle a donc rejeté le moyen de l’employeur relatif à la prescription de l’action du salarié.
Zest' Avocats vous recommande :

Licenciement économique et suppression de poste
Priorité à l’emploi réellement exercé. Retour sur la décision de la Cour de cassation du 11 juin 2025 portant sur un licenciement économique

Résultat d’une enquête interne incomplète
Harcèlement sexuel ou moral : Une enquête interne incomplète peut être jugée non probante. Retour sur la décision du 18 juin 2025.

L’employeur doit appliquer les préconisations du médecin du travail chez son client.
L’employeur doit veiller à la bonne application des préconisations du médecin du travail chez son client. Décision de la Cour de cassation du 11 juin 2025.

Licenciement d’une salariée enceinte
La prévention des risques psychosociaux peut justifier une rupture du contrat. Retour sur la décision de la Cour de cassation du 27 mai 2025.