Retour sur la décision de la Cour de cassation du 8 octobre 2025, n° 24-12.373
1/ Contexte de l'affaire
Dans cette affaire, une salariée a exercé son activité en télétravail du 16 mars 2020 au 30 mars 2022.
N’ayant pas perçu de titres-restaurant durant cette période, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le versement d’une somme correspondant à la participation de l’employeur au financement de ces titres pour la période concernée.
2/ Le jugement de l'affaire
La Cour d'appel
La Cour d’appel a donné gain de cause à la salariée, en condamnant l’employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire, au titre des tickets restaurant pour la période du 16 mars 2020 au 30 mars 2022.
L’employeur a donc formé un pourvoi en cassation.
Il faisait valoir que :
- Une discrimination ne peut être reconnue que si le traitement défavorable repose sur l’un des motifs prohibés par l’article L.1132-1 du Code du travail (tels que le sexe, l’âge, les opinions ou l’origine) ;
Or, le fait de réserver les titres-restaurant aux seuls salariés travaillant sur site ne se fondait sur aucun de ces motifs.
- Conformément au principe d’égalité de traitement, un avantage ne peut être accordé qu’aux salariés placés dans une situation identique au regard de cet avantage.
Or, les salariés en télétravail ne se trouvaient, d’après lui, pas dans la même situation que ceux présents sur site.
A tort, selon la Cour de cassation.
La Cour de Cassation
Celle-ci rappelle que :
- Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits que celui travaillant dans les locaux de l’entreprise ;
- Et que les titres-restaurant constituent un avantage dont la seule condition d’octroi est que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Ainsi, tant que cette condition est remplie, l’employeur ne peut pas refuser d’accorder des titres-restaurant au seul motif du télétravail.
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