Suppléments de participation et d’intéressement
Attention au redressement URSSAF en l’absence d’accord portant sur ce supplément !
Retour sur la décision de la Cour de cassation du 19 octobre 2023, n°21-10.221
1/ Contexte
a- Rappel des faits
Dans cette affaire, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par la société les suppléments de participation et d’intéressement alloués aux salariés. L’URSSAF a motivé le redressement par le fait que ces versements supplémentaires n’avaient pas fait l’objet d’un accord spécifique ou d’un avenant à l’accord initial déposé suivant les modalités exigées.
b- Contestation de la décision
La société a contesté cette décision, en se basant sur les dispositions de l’article L. 3324-9 du code du travail qui prévoient que :
- le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation […] selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6,
- ou, dans les entreprises dépourvues de CA ou de directoire, le versement du supplément peut être décidé par l’employeur.
La conclusion d’un avenant n’est donc pas expressément requis par ce texte pour procéder au versement d’un supplément !
2/ Décision de la Cour
La Cour de cassation a validé la décision de l’URSSAF. Elle affirme que lorsque la réserve spéciale de participation est négociée par la voie collective, un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition du supplément de participation entre les salariés est obligatoire !
Pour ouvrir droit à exonération, celui-ci doit, par ailleurs, avoir été déposé à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu.
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