Préjudice d’anxiété : responsabilité de l’entreprise utilisatrice

Rappel des faits :

Un salarié a travaillé pour le compte de plusieurs employeurs dans le cadre d’un marché conclu avec la SNCF. Cette entreprise utilisatrice (la SNCF) a mis fin à cette prestation de service et le salarié a été licencié par son employeur pour motif économique.

Ce dernier a saisi la juridiction prud’homale pour demander la réparation du préjudice d’anxiété qu’il a subi en raison de son exposition à l’amiante. Il formule cette demande à l’encontre de son employeur mais également à l’encontre de la SNCF.

Pour la SNCF, l’action en réparation du préjudice d’anxiété se rattache à l’exécution du contrat de travail, elle ne peut donc être dirigée que contre l’employeur au titre du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et donne raison à la Cour d’appel.

Elle estime que :

Les dispositions des articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du Code du travail mettent à la charge de l’entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu’elle prend.

Elle en déduit qu’en cas de négligence ayant causé un dommage, la victime peut engager la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, peu importe qu’elle soit salariée d’une autre entreprise.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’entreprise utilisatrice.