Système de surveillance des salariés illicite : réparation automatique !
Retour sur la décision de la Cour de cassation du 6 mai 2025, n° 23-12.998
1/ Contexte de l'affaire
Un salarié menacé de licenciement économique est convoqué à un entretien préalable au cours duquel son employeur lui propose d’adhérer au Contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Lors de cet entretien, l’employeur tente de lui remettre en main propre un document exposant le motif économique de la rupture du contrat de travail.
Le salarié refuse de prendre le document
Le lendemain, ce dernier adhère au CSP.
L’employeur lui envoie finalement le document par lettre recommandée, alors que l’adhésion du salarié a déjà été faite.
2/ Le jugement de l'affaire
Le Prud'hommes
Le salarié saisit alors le conseil de prud’hommes pour contester la validité de la rupture de son contrat de travail.
La Cour de cassation confirme sa position stricte : l’employeur doit obligatoirement informer le salarié du motif économique de la rupture, au plus tard avant que celui-ci n’adhère au CSP.
Le refus du salarié de recevoir ce document en main propre ne suffit pas à considérer que l’employeur a respecté cette obligation.
La Cour de cassation
En effet :
- Le salarié doit avoir connaissance du motif économique au moment où l’employeur lui propose le CSP, lors de l’entretien préalable au licenciement ou dans la convocation à l’entretien, et au plus tard lors de l’acceptation du CSP (Cass. soc. 18 janv. 2023 no21-19.349 et Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-21.768)
- Si cette condition n’est pas remplie avant l’acceptation du CSP, le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-20.153).
- La date d’acceptation du CSP est celle à laquelle le salarié remet ou envoie son bulletin d’adhésion, et non celle à laquelle l’employeur le reçoit (Cass. soc. 26 mars 2025 no23-21.099).
La Cour estime que :
- L’intention de l’employeur de remettre le document n’est pas suffisante : c’est la réception effective de l’information par le salarié qui compte.
- La rapidité d’adhésion au CSP (le lendemain de l’entretien) est légale et ne peut être remise en cause.
- La remise postérieure du document par courrier est donc hors délai.
Ainsi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour rappelle que la seule exception admise est la fraude du salarié. Si l’employeur peut prouver que le salarié a agi de manière frauduleuse, par exemple en adhérant volontairement très vite pour empêcher la communication du motif, il pourrait être exonéré.
Mais attention : cette preuve est difficile à rapporter et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Si un employeur est confronté à cette situation, il pourrait lui être recommandé d’adresser immédiatement un email au salarié actant du refus de prendre le document énonçant le motif et lui transmettant ledit document.
Des questions ? Notre équipe juridique se tient à votre disposition !
Zest' Avocats vous recommande :

La prescription relative à la demande d’indemnisation en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Un jardinier employé depuis 1993, déclaré inapte et licencié pour impossibilité de reclassement en 2018, réclamait en 2021 le versement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue pour l’inaptitude d’origine professionnelle.

Inaptitude et reclassement
En cas de contestation du salarié sur la compatibilité du poste proposé, l’employeur doit à nouveau consulter le médecin du travail.

Lieu de travail et contrat
La seule mention d’un lieu de travail dans le contrat n’en fait pas un élément déterminant. Retour sur la décision du 22 octobre 2025.

Le médecin du travail doit être à nouveau sollicité si le salarié inapte conteste le poste de reclassement proposé.
Dans cette affaire, un salarié déclaré inapte avait refusé le poste de vendeur proposé, estimant qu’il ne respectait pas les restrictions médicales.
