Limites de la liberté d’expression du salarié
1/ Rappel des faits
a- Contexte
Dans cette affaire, un salarié avait tenu, dans le cadre d’une conversation privée avec une collègue, divers propos concernant ses dirigeants, notamment qu’ils n’étaient pas des gens sur qui on pouvait compter, qu’ils n’étaient là que pour leur profit, ne pensaient « qu’à choper un maximum d’adhérentes », et n’étaient que des vicieux qui ne tenaient pas leurs engagements par rapport à lui et qu’en somme si un jour ils pouvaient « la leur mettre bien profond » ils n’hésiteraient pas.
Le salarié a également écrit, dans des courriels destinés à l’employeur : « C’est devenu une habitude pour vous de vivre dans le mensonge », « on m’a toujours dit de ne pas travailler avec vous, vu toutes les affaires dans lesquelles vous êtes mêlés et là je suis en train de me rendre compte à quel point vous pouvez être indifférents ».
b- Licenciement du salarié
L’employeur a procédé au licenciement du salarié pour faute grave. Le salarié a contesté le licenciement.
En effet, il estimait que les propos qu’il avait tenus dans le cadre de discussions privées n’étaient ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs, et ne pouvaient dès lors être constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
2/ Décision de la Cour
a- La Cour d'appel
La Cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes au motif que « le salarié avait manifestement abusé de sa liberté d’expression. En effet, ce dernier avait tenu des propos dénigrants et déplacés qui mettaient en cause l’honnêteté des dirigeants. De fait, le salarié ne saurait justifier ses propos en excipant de leur caractère fondé, qui n’était au demeurant pas démontré ».
b- La Cour de cassation
Elle a validé la position de la Cour d’appel.
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Le médecin du travail doit être à nouveau sollicité si le salarié inapte conteste le poste de reclassement proposé.
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