Retour sur la décision de la Cour de cassation du 29 avril 2025, n° 23-22.191
1/ Contexte de l'affaire
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’avis d’inaptitude précisant : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La lettre de licenciement, datée du 27 septembre 2018, indiquait simplement que le salarié n’effectuerait pas de préavis.
Le 8 octobre 2018, l’employeur a notifié au salarié la levée de la clause de non-concurrence, dans son certificat de travail.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, sollicitant, notamment, le versement de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence.
2/ Le jugement de l'affaire
La Cour d'appel
La Cour d’appel a accédé à cette demande.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation. Il considérait que la clause de non-concurrence avait été valablement levée, le contrat de travail prévoyant la possibilité de lever la clause de non-concurrence dans les 20 jours suivants la notification de la rupture du contrat.
En conséquence, dès lors que la renonciation à la clause de non-concurrence avait été notifiée dans ce délai, il était libéré du paiement de la contrepartie financière, même si le salarié n’exécutait pas le préavis en raison de l’avis médical.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis !
La Cour de Cassation
La Cour de cassation n’est pas de cet avis !
Elle affirme qu’en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur doit renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, peu importe l’existence de dispositions contraires.
Le salarié ne peut pas être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
La renonciation de la clause de non-concurrence, intervenue 12 jours après la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, était donc tardive, de sorte que l’employeur en devait la contrepartie financière au salarié.
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