La seule mention d’un lieu de travail dans le contrat n’en fait pas un élément déterminant.
Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 23-21.593
1/ Contexte de l'arrêt
Dans cette affaire, le contrat de travail d’un agent de service exerçant une activité de nettoyage industriel avait été transféré à une nouvelle société. Les parties avaient conclu un avenant relatif à la durée hebdomadaire du travail, mentionnant un lieu d’exécution du travail. Le salarié ayant refusé de signer deux avenants postérieurs l’affectant sur d’autres sites, l’employeur a cessé de lui verser son salaire.
2/ Le jugement de l'affaire
La Cour d'appel
La cour d’appel avait donné raison au salarié, estimant que le lieu de travail avait été contractualisé.
La Cour de cassation
Mais la Cour de cassation a censuré cette décision : elle a jugé que la seule mention d’un lieu de travail dans le contrat n’emporte pas contractualisation, dès lors qu’il n’est pas expressément prévu que le salarié y exercera ses fonctions à titre exclusif.
L’employeur pouvait donc le muter sur un autre site, dès lors que ce nouveau lieu se situait dans la même zone géographique.
La Haute juridiction a ainsi confirmé sa jurisprudence constante selon laquelle la mutation d’un salarié n’exige son accord que dans deux cas :
- Lorsqu’elle implique un changement de secteur géographique (Cass. soc. 3 mai 2006, n° 04-41.880 ; Cass. soc. 17 février 2021, n° 19-22.013) ;
- Ou lorsque le contrat contient une clause expresse prévoyant que le salarié exercera son activité exclusivement dans un lieu déterminé (Cass. soc. 3 juin 2003, n° 01-40.376 et 01-43.573 ; Cass. soc. 15 mars 2006, n° 02-46.496).
Ainsi, même si le salarié démontre que le lieu de travail a été un élément déterminant lors de son embauche, cette seule circonstance ne suffit pas à le rendre contractuel. Seule une clause explicite d’exclusivité géographique transforme le lieu d’exécution en élément essentiel du contrat.
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