Un salarié a été licencié pour faute grave, suite à des propos injurieux et un abus de la liberté d’expression au moyen d’un téléphone professionnel.
Retour sur la décision de la Cour de cassation du 11 décembre 2024, n° 23-20.716.
1/ Contexte de l'affaire
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave. Les raisons de ce licenciement proviennent de son refus de collaborer avec la nouvelle direction et de ses propos dénigrants, tenus lors d’échanges électroniques et par SMS envoyés au moyen de son téléphone portable professionnel.
Suite à son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de contester cette rupture et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2/ Le jugement de l'affaire
La Cour d'Appel
La cour d’appel a tout d’abord relevé que le salarié avait désigné un membre de la société sous une dénomination dénigrante et avait détourné l’appellation « l’EPD » (entretien progrès développement) en répondant à son collègue en ces termes « on peut vraiment dire : le PD » pour désigner le directeur général, caractérisant ainsi l’existence, par l’emploi de termes injurieux et excessifs, d’un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression, peu important le caractère restreint de la diffusion de ces propos.
La cour d’appel a ensuite constaté que les propos visés dans la lettre de licenciement avaient été tenus par le salarié par messages SMS envoyés au moyen de son téléphone portable professionnel, lors d’échanges avec des salariés en poste, ou des salariés ayant quitté la société, et qu’il s’agissait de critiques envers la société et de propos dénigrants à l’égard de ses dirigeants.
La Cour de cassation
La Cour de cassation reprend l’article L. 1121-1 du code du travail qui énonce que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
La haute juridiction s’est basée sur la décision de la cour d’appel et en a déduit que les messages litigieux bénéficiaient d’une présomption de caractère professionnel car ils ont été envoyés au moyen du téléphone professionnel du salarié dont le contenu était en rapport avec son activité professionnelle. Ces messages ne revêtaient donc pas un caractère privé et pouvaient être retenus au soutien d’une procédure disciplinaire, peu important que ces échanges n’étaient pas destinés à être rendus publiques.
3/ La conclusion
Le pourvoi du salarié a été rejeté par la Cour de cassation.
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