Licenciement justifié par l’obligation de sécurité de l’employeur
Propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants à l’encontre d’autres salariés… Dans certains cas, le licenciement est justifié et légitimé par l’obligation de sécurité de l’employeur même si aucune sanction disciplinaire n’a été prise antérieurement !
Retour sur la décision de la Cour de cassation du 12 juin 2024, n°23-14.292.
1/ Rappel des faits
a- Contexte
Dans cette affaire, un salarié a tenu des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l’encontre de plusieurs de ses collègues de sexe féminin.
Il a notamment indiqué, à l’égard de l’une d’elles, qu’elle « était une partouzeuse », « avait une belle chatte » et « aimait les femmes ». Il a également parlé en des termes salaces d’une autre collègue et de sa nouvelle relation.
b- Le licenciement du salarié
L’employeur, qui était au courant que ce salarié avait déjà, par le passé, tenu des propos similaires à l’égard d’autres salariées, a procédé à son licenciement pour faute.
Le salarié a contesté son licenciement.
2/ Décision de la Cour
a- La Cour d'appel
La Cour d’appel de Grenoble lui a donné gain de cause considérant que son licenciement était disproportionné au regard des circonstances ci-dessous et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Le salarié avait tenu, par le passé, des propos similaires, à connotation sexuelle, insultants et dégradants, à l’encontre d’autres salariés ;
Sa hiérarchie en avait été informée mais ne l’a pas sanctionné. - L’employeur a envisagé initialement une sanction moindre (mise à pied disciplinaire) au titre des nouveaux faits similaires. Le licenciement a été sollicité, dans un second temps, par un représentant syndical au conseil conventionnel.
a- La Cour de cassation
La Cour de cassation n’est pas du même avis que la Cour d’appel.
La Cour a tout d’abord rappelé que :
- L’employeur est soumis à une obligation de sécurité envers les salariés ;
- L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes ;
- Le fait de tenir, envers deux de ses collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, était de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur face à des faits similaires.
2/ Conclusions
En conséquence, il résulte de cette décision que :
- Le défaut de sanction antérieure du salarié pour des faits similaires ne crée pas une protection contre le licenciement en cas de réitération des faits fautifs ;
- L’obligation de sécurité de l’employeur vis-à-vis des autres salariés légitime d’autant plus le licenciement du salarié pour de tels faits.
Des questions ? Notre équipe juridique se tient à votre disposition !
Zest' Avocats vous recommande :

Prêt de main-d’œuvre : l’entreprise prêteuse demeure l’employeur du salarié !
Dans cette affaire, un salarié, embauché par une entreprise française (entreprise prêteuse), a été mis à disposition de sa filiale à l’étranger (entreprise utilisatrice) dans le cadre d’une mission.

Indemnité de congés payés acquis durant un arrêt maladie
L’accord de performance collective (APC) permet aux entreprises d’adapter leur organisation aux évolutions du marché.

L’accord de performance collective
L’accord de performance collective (APC) permet aux entreprises d’adapter leur organisation aux évolutions du marché.

Liberté d’expression des salariés : méthode d’appréciation des sanctions disciplinaires précisée par la Haute juridiction
La Cour de cassation a précisé les contours de la liberté d’expression du salarié et la méthode d’appréciation des atteintes éventuellement portées à cette liberté par la notification de sanctions disciplinaires.
