Licenciement pour faute grave : propos injurieux
Licenciement pour faute grave suite à des propos injurieux et abus de la liberté d’expression au moyen d’un téléphone professionnel.
Attention aux conséquences de l’absence de réintégration pour le licenciement du salarié protégé !
Retour sur la décision du 8 novembre 2023, n°22-17.919
Dans cette affaire, une salariée protégée en raison de ses mandats de représentant du personnel et représentant syndical, a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique.
L’administration a autorisé le licenciement de la salariée le 20 août 2014. L’employeur l’a donc licenciée pour motif économique le 22 septembre 2014.
Le tribunal administratif a annulé la décision d’autorisation de licencier la salariée.
La Cour d’appel de Versailles, statuant en référé, a prononcé la réintégration de la salariée chez son ancien employeur, ce que ce dernier a refusé.
Devant les juridictions judiciaires, la salariée a notamment demandé, au fond, la résiliation de son contrat de travail aux torts de ce dernier, portant les effets d’un licenciement nul, au motif de la violation de son statut protecteur.
La Cour d’appel de Versailles a notamment prononcé ladite résiliation judiciaire et a considéré que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un pourvoi en cassation a été formé.
La Cour de cassation a rappelé que :
La Cour de cassation a constaté dans cette affaire que :
En conséquence, elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l’employeur et a décidé que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement nul.
En conséquence, la société a été condamnée à lui verser une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction, fixée à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et l’expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection, soit une durée de vingt-quatre mois augmentés de six mois.
La Cour de cassation a rejeté la demande de compensation de l’employeur entre :
La Cour considère que ces deux condamnations réparant deux préjudices distincts, elles peuvent toutes deux être maintenues.
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