Procédures collectives : Élargissement du champ d’application du régime de garantie des salaires (AGS) !
Retour sur la décision de la Cour de cassation du 8 janvier 2025, n° 20-18.484 et n° 23-11.417
1/ Contexte de l'affaire
Dans cette affaire, une société a été placée en redressement judiciaire le 14 mars 2017.
Le 27 mars 2017, soit 13 jours plus tard, un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes :
- Paiement de salaires impayés en 2016 et 2017 ;
- Indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Indemnité pour travail dissimulé.
Le 30 mai 2017, la procédure de redressement judiciaire a finalement été convertie en liquidation judiciaire.
2/ Le jugement de l'affaire
La Cour d'appel
La Cour d’appel a accédé aux demandes du salarié. Elle a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et a ordonné au liquidateur judiciaire :
- D’inscrire, sur le relevé des créances salariales de la société, les sommes dues au titre des différentes indemnités susmentionnées ;
- De déclarer la décision opposable à l’AGS CGEA.
L’AGS ainsi que l’Unedic CGEA ont formé un pourvoi en cassation, estimant que la garantie de l’AGS ne couvre que les créances :
- Résultant de la rupture des contrats de travail à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, et non du salarié ;
- Et intervenant, notamment, au cours de la période d’observation ou dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.
Ces organismes considéraient que la loi n’imposait l’avance par l’AGS que des créances résultant des ruptures des contrats de travail intervenant pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif.
La Cour de cassation n’est toutefois plus de cet avis !
La Cour de cassation
Se basant sur l’article 3 de la directive européenne du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés, elle affirme désormais que la garantie des AGS couvre également les créances résultant de la rupture du contrat à l’initiative du salarié. Lorsque celle-ci est due à des manquements suffisamment graves de son employeur et qu’elle intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L 3253-8, 2° du code du travail, à savoir :
- Au cours de la période d’observation ;
- Au cours des 15 jours, ou 21 jours, lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
- Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
- Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation. Et au cours des 15 jours, ou 21 jours, lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Tel était le cas en l’espèce, la prise d’acte ayant été notifiée pendant la période d’observation et les manquements graves de l’employeur ayant été reconnus.
Cette décision intervient suite à un arrêt de la CJUE du 22 février 2024. La CJUE considérait que le traitement différencié entre les salariés ayant rompu leur contrat pour des manquements graves de l’employeur et les salariés licenciés dans le délai de garantie de l’AGS constituait une discrimination au regard des finalités du droit de l’Union.
La même décision a été retenue concernant une résiliation judiciaire prononcée dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation suite à des manquements graves de l’employeur.
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