Absence de contrôle de la charge de travail des salariés en forfait-jours : pas de préjudice automatique !
Retour sur la décision de la Cour de cassation du 11 mars 2025, n°21-23.557, n°23-16.415, n°24-10.452 et n°23-19.669
1/ Contexte de l'affaire
Dans cette affaire, une salariée qui bénéficiait d’une convention de forfait en jours a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Elle a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement et de réclamer divers dommages-intérêts, notamment au titre de l’absence de contrôle de sa charge de travail.
La salariée affirmait avoir travaillé pendant plus de cinq ans dans le cadre d’une convention de forfait en jours :
- sans aucun contrôle du nombre de jours travaillés ;
- sans aucun entretien annuel portant sur sa charge de travail, sur l’organisation du travail dans l’entreprise et sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de la salariée ainsi que sur sa rémunération.
Elle a saisi la juridiction prud’homale de plusieurs demandes et, notamment, d’une demande en versement d’un reliquat d’indemnité de licenciement.
La salariée reprochait à son employeur d’avoir calculé l’indemnité de licenciement sur la base des salaires perçus durant son temps partiel thérapeutique. Elle soutenait que le salaire de référence à retenir pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement aurait dû correspondre, selon l’option la plus avantageuse, à la rémunération des 12 ou des 3 derniers mois précédant sa mise en temps partiel thérapeutique.
2/ Le jugement de l'affaire
La Cour d'appel
La Cour d’appel l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et a limité la condamnation de l’employeur à des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.
La Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel.
La Cour de Cassation
La Cour de cassation affirme que lorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d’un accord collectif dont les dispositions n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, la convention de forfait en jours est nulle de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Toutefois, un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La même décision a été rendue au sujet du défaut de suivi médical renforcé des travailleurs de nuit et du manquement de l’employeur à l’obligation de garantir la prise effective des congés payés.
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