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Plusieurs salariés ont été empêchés de travailler en raison de la contraction d’une maladie non professionnelle.
Ils ont alors calculé leur droit à congé payé en incluant la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler en raison de leur arrêt de travail pour maladie.
La cour d’appel leur a donné raison après avoir fait application du droit de l’Union européenne.
Retour sur la décision de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 n°22-17.340
Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés (Art. 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne)
En conséquence, selon la Cour de Justice de l’Union européenne, un salarié victime d’un accident de travail peut bénéficier d’un droit à congé payé couvrant l’intégralité de son arrêt de travail peu importe la durée de cette absence.
L’acquisition par le salarié de droits à congé payé est subordonnée à l’exécution d’un travail effectif de ce dernier, sauf pour les périodes de suspension de contrat de travail assimilées à du travail effectif (notamment les arrêts de travail d’origine professionnelle) (C. trav. Art. L. 3141-3 et L. 3141-5).
Un salarié atteint d’une maladie non professionnelle ou victime d’un accident n’acquiert donc pas de jours de congé payé pendant le temps de son arrêt de travail.
La Cour de cassation a fait application de l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos et a écartée les dispositions du droit français, non conformes au droit de l’Union européenne.
Ainsi, les salariés atteints d’une maladie (professionnelle ou non) ou victimes d’un accident (professionnels ou non professionnels) ont le droit de réclamer des droits à congé payé en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler.
La Cour de cassation approuve donc la Cour d’appel.
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