Dommages-intérêts dus à la requalification de contrats de mission

Découvrez les implications de la récente décision de la Cour de cassation sur la requalification des contrats de mission en CDI et le délai de prescription de 12 mois. Retour sur la décision de la Cour de cassation du 24 avril 2024, n°23-11.824.

1/ Rappel des faits

a- Contexte

Dans cette affaire, un travailleur temporaire a exécuté plusieurs contrats de mission du 29 mars au 14 avril 2017. Le 7 février 2019, il a saisi la juridiction prud’homale, notamment d’une demande de requalification de ses contrats de mission en un CDI et de paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

b- Les demandes du salarié

Le salarié soutenait que l’action de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée devait être engagée dans un délai de 2 ans à partir du moment où il a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, des faits lui permettant de faire valoir ses droits.

De plus, il affirmait que le droit au paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, découlant de la requalification du contrat en CDI, prenait effet au moment de cette requalification et était soumis à la même période de prescription que l’action de requalification elle-même.

2/ Décision de la Cour

a- La Cour d'appel

Selon la Cour, le délai de prescription des demandes, qui concernent la rupture du contrat de travail du salarié, a débuté pour une durée de deux ans à partir de la date de fin du dernier contrat de missions.

Ce délai de 2 ans a ensuite été réduit à 12 mois par l’effet des ordonnances du 24 septembre 2017, expirant le 24 septembre 2018. Par conséquent, les demandes du salarié sont désormais prescrites.

b- La Cour de cassation


La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel pour les raisons suivantes :

– La durée de la prescription dépend de la nature de la créance invoquée. L’action en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse est soumise à une prescription de 12 mois selon l’article L. 1471-1 du Code du travail.

– Toute action liée à la rupture du contrat de travail se prescrit dans un délai de douze mois à compter de la notification de la rupture.

– Le délai de prescription de l’action concernant la rupture du contrat de travail ayant expiré au moment de l’engagement de l’action, les demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive sont également prescrites.

– Les demandes relatives au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents, qui sont une créance salariale, se prescrivent dans un délai de trois ans et sont donc recevables.

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