Activité partielle et jour férié normalement chômé : l’employeur doit maintenir le salaire habituel du salarié !
Retour sur la décision de la Cour de cassation du 6 nov. 2024, n°22-21.966
1/ Contexte de l'affaire
Cette affaire concerne une société dont les salariés ont été placés en activité partielle pendant la pandémie de Covid-19.
Le syndicat CFDT HTR Ile-de-France a saisi le tribunal judiciaire afin que celui-ci ordonne à la société de maintenir la rémunération habituelle de leurs salariés au titre des jours fériés.
2/ Rappels
La Cour d'appel
La Cour d’appel a donné gain de cause au syndicat.
La société a formé un pourvoi en cassation, estimant que le salaire devant être maintenu au salarié placé en position d’activité partielle, au titre des jours fériés habituellement chômés, correspond au montant de l’indemnité d’activité partielle, soit 70 % de sa rémunération antérieure.
2/ Décision de la Cour
La Cour de cassation
La Cour de cassation n’est pas de cet avis.
Elle rappelle que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté, de sorte que l’employeur doit verser au salarié, au titre d’un jour férié chômé, le salaire que l’intéressé aurait perçu s’il s’agissait d’un jour ouvré.
Par ailleurs, les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l’activité partielle, de sorte que l’employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Toutefois, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel, en ce que l’action du syndicat était irrecevable puisque celle-ci tendait à la modification de la situation individuelle des salariés concernés, ce qui ne relève pas du droit des syndicats à agir en justice.
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