Licenciement justifié par l’obligation de sécurité de l’employeur
Propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants à l’encontre d’autres salariés… Dans certains cas, le licenciement est justifié et légitimé par l’obligation de sécurité de l’employeur même si aucune sanction disciplinaire n’a été prise antérieurement !
Retour sur la décision de la Cour de cassation du 12 juin 2024, n°23-14.292.
1/ Rappel des faits
a- Contexte
Dans cette affaire, un salarié a tenu des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l’encontre de plusieurs de ses collègues de sexe féminin.
Il a notamment indiqué, à l’égard de l’une d’elles, qu’elle « était une partouzeuse », « avait une belle chatte » et « aimait les femmes ». Il a également parlé en des termes salaces d’une autre collègue et de sa nouvelle relation.
b- Le licenciement du salarié
L’employeur, qui était au courant que ce salarié avait déjà, par le passé, tenu des propos similaires à l’égard d’autres salariées, a procédé à son licenciement pour faute.
Le salarié a contesté son licenciement.
2/ Décision de la Cour
a- La Cour d'appel
La Cour d’appel de Grenoble lui a donné gain de cause considérant que son licenciement était disproportionné au regard des circonstances ci-dessous et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Le salarié avait tenu, par le passé, des propos similaires, à connotation sexuelle, insultants et dégradants, à l’encontre d’autres salariés ;
Sa hiérarchie en avait été informée mais ne l’a pas sanctionné. - L’employeur a envisagé initialement une sanction moindre (mise à pied disciplinaire) au titre des nouveaux faits similaires. Le licenciement a été sollicité, dans un second temps, par un représentant syndical au conseil conventionnel.
a- La Cour de cassation
La Cour de cassation n’est pas du même avis que la Cour d’appel.
La Cour a tout d’abord rappelé que :
- L’employeur est soumis à une obligation de sécurité envers les salariés ;
- L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes ;
- Le fait de tenir, envers deux de ses collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, était de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur face à des faits similaires.
2/ Conclusions
En conséquence, il résulte de cette décision que :
- Le défaut de sanction antérieure du salarié pour des faits similaires ne crée pas une protection contre le licenciement en cas de réitération des faits fautifs ;
- L’obligation de sécurité de l’employeur vis-à-vis des autres salariés légitime d’autant plus le licenciement du salarié pour de tels faits.
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