CSE : Limitation des activité selon l’ancienneté
Est-il possible de modifier le règlement général relatif aux activités sociales et culturelles afin d’instaurer une condition d’ancienneté. Retour sur la décision de la Cour de cassation du 3 avril 2024, n°22-16.812.
1/ Rappel des faits
a- Contexte
Dans cette affaire, un CSE a décidé de modifier le règlement général relatif aux activités sociales et culturelles (ASC), afin d’instaurer une condition d’ancienneté de 6 mois avant de permettre aux nouveaux salariés d’en bénéficier.
b- Réclamation de la CGT
Le syndicat CGT a alors fait assigner le comité devant le tribunal judiciaire, en affirmant que la seule qualité de salarié ouvre droit au bénéfice des activités sociales et culturelles.
Si le CSE peut instaurer des critères de modulation pour l’attribution des activités sociales et culturelles, il ne peut exclure totalement un salarié du bénéfice de ces activités.
2/ Décision de la Cour
a- La Cour d'appel
La Cour d’appel a débouté le syndicat de ses demandes, arguant que :
- La condition tenant à une ancienneté de six mois dans l’entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles est appliquée de la même manière à l’ensemble des salariés, ceux-ci étant tous placés dans la même situation au regard d’un critère objectif ;
- Les critères considérés comme discriminants pour exclure certains salariés de l’attribution des activités sociales et culturelles sont la prise en compte de l’appartenance syndicale et la catégorie professionnelle ;
- Cette mesure peut être prise dans l’intérêt même des salariés, afin d’éviter un effet d’aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l’ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses.
b- La Cour de cassation
La Cour de cassation n’est pas de cet avis !
Au contraire, elle considère que, s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit à l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.
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