Dommages-intérêts dus à la requalification de contrats de mission
Prescription de l’action en paiement de dommages-intérêts due à la requalification de
contrats de mission en CDI
Dans cette affaire, un salarié avait tenu, dans le cadre d’une conversation privée avec une collègue, divers propos concernant ses dirigeants, notamment qu’ils n’étaient pas des gens sur qui on pouvait compter, qu’ils n’étaient là que pour leur profit, ne pensaient « qu’à choper un maximum d’adhérentes », et n’étaient que des vicieux qui ne tenaient pas leurs engagements par rapport à lui et qu’en somme si un jour ils pouvaient « la leur mettre bien profond » ils n’hésiteraient pas.
Le salarié a également écrit, dans des courriels destinés à l’employeur : « C’est devenu une habitude pour vous de vivre dans le mensonge », « on m’a toujours dit de ne pas travailler avec vous, vu toutes les affaires dans lesquelles vous êtes mêlés et là je suis en train de me rendre compte à quel point vous pouvez être indifférents ».
L’employeur a procédé au licenciement du salarié pour faute grave. Le salarié a contesté le licenciement.
En effet, il estimait que les propos qu’il avait tenus dans le cadre de discussions privées n’étaient ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs, et ne pouvaient dès lors être constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La Cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes au motif que « le salarié avait manifestement abusé de sa liberté d’expression. En effet, ce dernier avait tenu des propos dénigrants et déplacés qui mettaient en cause l’honnêteté des dirigeants. De fait, le salarié ne saurait justifier ses propos en excipant de leur caractère fondé, qui n’était au demeurant pas démontré ».
Elle a validé la position de la Cour d’appel.
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