
Prime d’arrivée : Remboursement en cas de démission
L’employeur peut en exiger le remboursement proratisé de la prime d’arrivée en cas de démission dans un délai fixé contractuellement.
Les jours fériés constituent des jours de fête légale dont la liste est définie par le Code du travail (article L. 3133). En France, on compte 11 jours fériés. Tous les jours fériés peuvent être chômés ou travaillés, à l’exception du 1er mai.
A ceux-ci, il faut ajouter, pour l’Alsace et la Moselle uniquement, le 26 décembre, et, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte, le Vendredi Saint. (C. trav. art. L 3134-13)
Le salarié a droit au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé ce jour-là, hors prime à caractère exceptionnel, sans condition pour le chômage du 1er mai (C. trav. art. L3133-5).
En ce qui concerne le chômage des jours fériés ordinaires, ce maintien de salaire est conditionné à une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise ou l’établissement, et ne s’applique ni aux salariés travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires (C. trav. art L3133-3).
Les heures chômées n’entrent pas dans le décompte des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cette règle ne s’applique pas lorsque le jour férié tombe sur un jour de repos habituel dans l’entreprise (par exemple, le samedi/dimanche), ou pendant une période de suspension du contrat de travail.
Si un jour férié tombe pendant les congés payés du salarié, il n’entre pas dans leur décompte s’il s’agit d’un jour ouvrable chômé. Si, en revanche, le jour férié est travaillé, il conviendra de le décompter.
Il est possible de travailler ce jour-là uniquement dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Tel est le cas, par exemple, dans les établissements de santé, les hôtels ou encore les entreprises de transport. Dans ce cas, le salarié perçoit, en plus de son salaire et des éventuelles majorations pour heures supplémentaire, une indemnité correspondant à 100 % de la rémunération des heures effectuées au cours de cette journée (C. trav. art. L3133-6).
Le 1er mai ne peut pas être choisi comme journée de solidarité.
Les dispositions légales ne prévoient pas de contrepartie particulière en cas de travail ces jours-là. Le salarié perçoit donc son salaire, avec application, s’il y a lieu, des majorations pour heures supplémentaires.
Toutefois, la plupart des conventions collectives prévoient des majorations de salaire, que l’employeur sera donc tenu d’appliquer.
Il est possible de choisir tout jour férié autre que le 1er mai pour effectuer la journée de solidarité.
L’employeur peut en exiger le remboursement proratisé de la prime d’arrivée en cas de démission dans un délai fixé contractuellement.
Le salarié dont la durée hebdomadaire de travail est répartie sur quatre jours et demi peut-il prétendre à un titre-restaurant pour le jour comportant une demi-journée stipulée non travaillée ?
En cas de contestation du respect de la priorité d’emploi des salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps plein, la charge de la preuve repose-t-elle sur l’employeur ou sur le salarié ?
Le coût de l’expertise du CSE sur le rapport relatif à la participation doit-il être à la charge du CSE ou de l’employeur ?
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